Les biens éligibles
Les logements doivent respecter les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la réglementation en vigueur. Le respect cette condition doit être justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. L’« éco-conditionnalité » ainsi définie s’appliquera à compter de la publication de ce décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.
La réduction d’impôt s’applique :
- aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;
- aux acquisitions, en vue de leur réhabilitation, de logements ne répondant pas aux caractéristiques de décence ;
- aux acquisitions de locaux que le contribuable transforme à usage d’habitation ;
- aux logements que le contribuable fait construire ;
- et, par mesure de tempérament, aux acquisitions de locaux inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable
Pour le bénéfice de la réduction d’impôt, le contribuable ou le vendeur qui réalise les travaux doit faire établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité (La fonction de technicien de la construction est notamment assurée par les architectes et agréés en architecture, les bureaux d’études techniques, les ingénieurs conseils dans le domaine de la construction, les géomètres experts et les économistes de la construction.)
1) avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par l’arrêté du 19 décembre 2003. Le professionnel qualifié qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de décence (voir la section 3 de la fiche n° 2 de la présente instruction). Au moins quatre des rubriques mentionnées doivent indiquer que le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence ;
2) après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1). Le professionnel qualifié qui établit cet état fournit également une attestation indiquant : que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l’ensemble des caractéristiques d’un logement décent, que l’ensemble des performances techniques est respecté , et qu’au moins six d’entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation.
Dans une copropriété, cette attestation indique également que l’état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient fait ou non l’objet de travaux ;l’appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel (annexe III au CGII, art. 2 quindecies C).
Qu'est-ce qu'un logement qui ne répond pas aux caractéristiques de décence ?
C'est un logement dont au moins 4 des 15 caractéristiques de décence ne sont pas respectées.
1. Composition du logement :
a) nombre et nature des pièces principales et des pièces de service ;
b) surface habitable et hauteur sous plafond au sens de l’article R.111-2 du
code de la construction et de l’habitation.
2. Etat général du gros oeuvre
3. Etanchéité à la pluie et aux eaux de ruissellement
4. Etat de la toiture et de la charpente
5. Etat des garde-corps, rambardes, rampes de balcon ou de terrasse
6. Absence ou présence de plomb dans les peintures et risque d’accessibilité
7. Absence ou présence de matériaux dégradés contenant de l’amiante
8. Electricité : sécurité et dimensionnement en fonction des équipements
prévisibles
9. Gaz : sécurité et état général
10. Etat des réseaux d’eau :
a) alimentation en eau potable, raccordements, nature des matériaux des
canalisations ;
b) évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
11. Installations sanitaires : présence ou absence, situation et état général des
éléments suivants : WC, baignoire ou douche, alimentation en eau froide et eau
chaude
12. Etat de la cuisine : existence d’une cuisine (ou coin-cuisine), évier,
alimentation en eau froide et eau chaude, emplacement pour un équipement de
cuisson
13. Dispositif de chauffage : description et état général ; adaptation aux
caractéristiques du logement ; dispositifs d’alimentation en énergie et
d’évacuation des produits de combustion
14. Dispositifs de ventilation et d’ouvertures : description et état général
15. Caractéristiques des parois, des menuiseries extérieures et de leur vitrage.
Quelles sont les performances techniques à apporter au logement ?
1. Respect des conditions minimales de surface et de volume habitables fixées
par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation
2. Absence de risque d’accessibilité au plomb dans le logement et les parties
communes de l’immeuble
3. Absence de flocages, calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante et
absence d’autres matériaux dégradés contenant de l’amiante.
4. Sécurité de l’installation électrique et respect notamment des exigences
suivantes :
a) présence d’un appareil général de commande et de protection de l’installation,
en principe le disjoncteur de branchement ;
b) protection par dispositif différentiel (disjoncteur ou interrupteur différentiel) à
l’origine de l’installation, de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la
terre. Ce dispositif peut être intégré au disjoncteur de branchement ;
c) liaison équipotentielle dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche (salle d’eau) ;
d) dispositif de protection par fusible à cartouche ou disjoncteur divisionnaire sur
chaque circuit, adapté à la section des conducteurs ;
e) élimination de tout risque de contacts directs avec des éléments sous tension,
tels que conducteurs dénudés, bornes accessibles, appareillages détériorés ;
f) conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes ;
g) en cas de rénovation de l’installation électrique les travaux sont conformes aux
dispositions de sécurité de la norme NF C 15-100 avec un dimensionnement
suffisant en fonction des équipements prévisibles.
5. Sécurité de l’installation de gaz notamment les exigences suivantes : étanchéité
des tuyauteries fixes des raccordements ; présence d’une ventilation adaptée au
système d’évacuation des fumées de combustion ; présence d’un robinet pour
chaque appareil, accessible et manoeuvrable ; qualité de la combustion ;
6. Evacuation des eaux usées et des eaux vannes avec dispositif évitant les
remontées d’odeurs (siphons et colonnes ventilées)
7. Existence d’au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou
une baignoire et un lavabo alimentés en eau chaude et froide
8. Existence d’un cabinet d’aisance séparé des pièces principales
9. Présence de protection solaire sur les baies exposées (volets, stores opaques
ou contrevents)
10. Isolation des combles lorsque le logement est situé sous comble
11. Ensemble constitué des fenêtres et portes-fenêtres, existant ou amélioré, de
caractéristique thermique (Uw) inférieure ou égale à 2,9 W/m²K et compatible
avec la ventilation du logement. Si le respect de cette exigence impose le
remplacement de ces éléments, la valeur Uw doit alors être inférieure à 2,4
W/m²K. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation de remplacement si l’avis
conforme de l’Architecte des Bâtiments de France, requis pour l’autorisation des
travaux, permet une amélioration des éléments existants permettant d’atteindre
une valeur inférieure ou égale à 2,9 W/m²K.
12. Dans le cas d’un chauffage individuel, quel que soit le statut de l’immeuble, ou
d’un chauffage collectif dans un immeuble appartenant à un propriétaire unique
présence :
a) d’un chauffage à eau chaude centralisé avec une chaudière a minima référence
RT 2000 ou air, avec des dispositifs de régulation, calorifugeage et équilibrage
(présence d’une chaudière correspondant aux caractéristiques thermiques de
référence de l’article 22 de l’arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux
caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de
bâtiments
;
b) ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d’un
chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni
d’émetteurs fixes (NF classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds
rayonnants, ou de systèmes à accumulation ;
c) ou un chauffage par un système thermodynamique.b) ou, si la solution est adaptée aux caractéristiques thermiques du bâtiment, d’un
chauffage électrique avec système de régulation et de programmation muni
d’émetteurs fixes (NF classe C ou équivalent), de planchers directs, de plafonds
rayonnants, ou de systèmes à accumulation0
